Ethylotest

À savoir : Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. Ce décret rend donc obligatoire pour tout conducteur, excepté les cyclomotoristes, la possession d’un éthylotest.

Texte en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

Sanctions à partir du 1er novembre 2012.

Décret

Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest

NOR : IOCS1130720D

Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.

Objet : obligation de détention d’un éthylotest pour tout conducteur.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2012 (sanctions à partir du 1er novembre 2012).

Notice : Le décret oblige tout conducteur d’un véhicule à posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. Il doit respecter les conditions de validité prévues par le fabricant. Le conducteur d’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique (ou d’un autocar avec ce dispositif) est réputé en règle.

Références : le code de la route modifié peut être consulté sur le site Légifrance.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 234-14, L. 234-17, R. 233-1, R. 234-2 et R. 317-24 ;

Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 décembre 2011 ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1

Après l’article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7 :

Art. R. 234-7 : Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.

L’éthylotest respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il doit porter une marque de certification ou un marquage déclarant sa conformité aux normes officielles.

Sont réputés en règle les conducteurs de véhicules équipés, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué (article L. 234-17) ou d’un autocar conforme à l’article R. 317-24.

Article 2

Modification de l’article R. 233-1 du code de la route :

  1. Le premier alinéa du I est remplacé par : « Lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente : »
  2. Ajout d’un point 6° : « Un éthylotest dans les conditions prévues à l’article R. 234-7. »
  3. Au III, remplacement des mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » par « les éléments exigés »
  4. Le V est rédigé ainsi :

    « Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des éléments exigés, de ne pas présenter ces documents avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 3

À l’exception des dispositions des 2° et 4° de l’article 2 (applicables à partir du 1er novembre 2012), les autres dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2012

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Claude Guéant

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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